C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
25.1. L’Association qui prend connaissance qu’une personne physique qui fait une demande de délivrance d’un certificat a été déclarée coupable à la suite d’un jugement définitif ou qu’elle s’est reconnue coupable d’une infraction criminelle pouvant avoir un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier doit, avant de refuser de délivrer le certificat pour le motif qu’elle ne possède pas la qualification prévue par le paragraphe 2 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1), transmettre le dossier pour décision au comité constitué en vertu de l’article 25.2 et cette personne physique peut présenter ses observations à ce comité conformément aux dispositions des articles 25.3 à 25.6.
Il en est de même avant de refuser de délivrer un certificat à une société ou une personne morale pour le motif qu’elle ne remplit pas la condition visée au paragraphe 9 de l’article 10 ou 12.
D. 397-2005, a. 2.